L’action du bilan de compétences impose l’application de principes généraux de l’éthique professionnelle qui sont :
▪ Le respect de la personne accompagnée
▪ L’indépendance de jugement et d’action,
▪ La transparence,
▪ L’honnêteté,
▪ La neutralité,
▪ Le respect de la confidentialité professionnelle (articles 226-13 et 226-14 du code pénal).
▪ l’Ethique
▪ Le développement des potentiels
▪ L’accès à la performance pour tous
▪ La garantie qualité et le respect de nos engagements
Le consultant propose uniquement des rendez-vous en face à face physique et pratiquent l’accompagnement professionnel, avec une Conscience Humaniste de l’Accompagnement.
Le consultant est astreint au secret professionnel pour tout le contenu des entretiens réalisés avec le bénéficiaire. Article R6313-7 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023 – Modifié par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 – art. 4 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000048809239/2023-12-31/ L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un délai de trois ans :
o Au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ;
o Aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.
Le document de synthèse est remis exclusivement au bénéficiaire du bilan de compétences.
1. L’accompagnement se pratique en démarche « miroir » – travail de « guidance » :
L’accompagnant ne propose pas et n’induit pas les solutions, il propose une démarche en vue d’aller vers l’objectif du bénéficiaire.
L’objectif du bénéficiaire appartient au bénéficiaire. Chaque bénéficiaire, se fixera, en fonction de sa propre identité, de ses propres valeurs, de ses propres critères de valeur, de ses propres capacités, un objectif et des sous-objectifs qu’il pourra réaliser en adaptant ses comportements. Il appartient au consultant d’aider le bénéficiaire à définir ses propres objectifs.
En cela, ce sont les ressources du bénéficiaire et l’écologie de son objectif qui lui permettront de l’atteindre. L’accompagnant fixe des objectifs réalisables par le bénéficiaire et n’induit pas ses propres souhaits. Le travail de guidance permet au bénéficiaire de réaliser ses objectifs en prenant conscience de ses ressources et de ses propres freins.
Les limites du travail de guidance sont définies par la non-disponibilité, la non-adhérence au travail, l’émergence de conflits internes ou de résistance chez le bénéficiaire, pour qui ce travail nécessite un autre type d’accompagnement, ou pour qui ce travail n’est pas réalisable dans le contexte présent.
2. Les objectifs de l’accompagnant sont limités au domaine professionnel :
L’accompagnant identifie les ressources et potentiels du bénéficiaire à développer en vue de réaliser son projet professionnel, mais ne prend pas en charge le traitement ou le soin psychologique des bénéficiaires. L’accompagnant peut préconiser un accompagnement mieux adapté avec un intervenant extérieur au consultant durant le bilan de compétences.
Nous nous engageons à respecter les critères Déontologiques et Respect des règles, applicables aux bilans de compétences :
✓ A réaliser des Bilans de Compétences dans le respect de la loi qui le régit, par l’application des décrets R.6322-32 à 60 et R.6313-4 à R.6313-8 du Code du Travail
Engagements déontologiques prévus à l’article L. 6313-4 du code du travail (respect du consentement, confidentialité).
Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.
✓ Respecte le Guide du Bilan de Compétences édité en décembre 2022 par Moncompteformation ainsi que les Articles R.6322-32 à 60 et R.6313-4 à R.6313-8 du Code du Travail
✓ Application du Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu’au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires
✓ A appliquer et faire appliquer sa Charte éthique interne sur la pratique des bilans de compétences
Pour toute demande complémentaire, information, réclamation adressez-nous un email à celinenoyrigat@nosvacances.org